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9/12/2008

SCP DORMEVAL-PUIG AVOUES CHAMBERY


           

































                                                                         


                                                                                               
François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43

le 8 janvier 2008


SCP DANTAGNAN - DORMEVAL
Avoués associés
9, rue Doppet
73000 CHAMBERY

Fax N° 04 79 70 08 97 (23 pages)
Aff. : SARL OUTILAC NOGUES /
SCP DANTAGNAN - DORMEVAL



Mon Cher Maître,


Votre étude a assisté la SARL OUTILAC dans la procédure en vérification de créance engagée à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société.
L’article 913 du NCPC prescrit :
« Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom »

En l’espèce votre étude a conclu pour le compte de la Société OUTILAC.

L’avoué est tenu à une obligation de moyens.
En l’espèce, votre étude a oublié en ses conclusions de soulever deux moyens performatifs :
- le fait que les créances détenues par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC avaient été déclarées à la procédure collective par un tiers qui n’a pas justifié d’un mandat dans le délai légal de déclaration avec la conséquence que lesdites créances avait été définitivement perdues ;
- le fait que le conseil de la banque a conclu à la procédure en vérification de créance non pas pour le compte du créancier de la Société OUTILAC (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) mais pour le compte du tiers ayant déclaré les créances (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC).

Vous trouverez ci-joint le courrier de Me Germain GUEPIN du 20 décembre 2007 qui conclu dans le même sens.
En conséquence, l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu a profit d’une société qui n’était pas partie à la procédure et qui n’était nullement créancier de la Société OUTILAC.

J’ai le regret de vous dire que cette faute professionnelle a entraîné la validation de créances qui avaient été définitivement perdues.

Ce faisant vous avez causé un très grave préjudice à la Société OUTILAC mais également et surtout à Monsieur Christian NOGUES qui vient, par suite de votre faute professionnelle d’être condamné à payer (en qualité de caution) (Pièce n° 4) :
- 45 735 Euros + intérêts ;
- 56756 Euros + intérêts ;
- 10000 Euros de frais de justice.

Bref, la faute professionnelle causée par votre étude cause à Monsieur Christian NOGUES :
- un préjudice matériel qui avoisine les 130 000 Euros ;
- un préjudice moral que nous estimons à 250 000 Euros.

En effet, cette situation est en train de détruire la vie familiale de Monsieur Christian NOGUES.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir effectuer une déclaration de sinistre auprès de votre compagnie d’assurance pour un préjudice estimé à 380 000 Euros somme à parfaire et compléter en fonction de l’évolution du sinistre et de bien vouloir me transmettre les coordonnés de cette compagnie d’assurance.
En cette affaire, Monsieur Christian NOGUES subit un véritable calvaire depuis plusieurs années à la suite de cette faute professionnelle aussi, il est indispensable qu’il puisse obtenir le plus rapidement possible une provision.

A défaut nous serons obligés d’assigner devant le juge des référés.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.



François DANGLEHANT Avocat





P. J. : Courrier de Me GERMAIN GUEPIN du 20 décembre 2007 ; conclusions devant la Cour d’appel


Réponse de la Chambre de la Compagnie des Avoués (1)(2)





François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


le 11 janvier 2008


SCP DANTAGNAN - DORMEVAL
Avoués associés
9, rue Doppet
73000 CHAMBERY
Fax N° 04 79 70 08 97 (3 pages)


Aff. : SARL OUTILAC NOGUES /
SCP DANTAGNAN - DORMEVAL


Mon Cher Maître,


Pour faire suite à mon Fax du 8 janvier 2008 par lequel j’attirais votre attention sur le préjudice subit par Monsieur Christian NOGUES à la suite de la faute professionnelle commise par votre étude dans la gestion du dossier OUTILAC, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la demande de provision de l’Avocat aux conseils pour former le pourvoi en cassation.

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour réparer au plus vote le préjudice causé à Monsieur Christian NOGUES qui n’a pas les moyens de verser cette provision de 1913,60 Euros.

A défaut nous serons obligés d’assigner devant le juge des référés.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT Avocat




P. J. : Provisions pour pourvoi en cassation faisant suite à faute professionnelle





François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43


le 19 janvier 2008

RAR N° 1A 011 196 6751 1


SCP Clarisse DORMEVAL
et Guillaume PUIG
Avoués associés
9, rue Doppet
73000 CHAMBERY
Fax N° 04 79 70 08 97 (5 pages)


Aff. : SARL OUTILAC NOGUES /
SCP DORMEVAL / PUIG


Mon Cher Maître,

Votre société civile professionnelle constitue sur le plan juridique une mutation de la SCP Pierre DANTAGNAN et Clarisse DORMEVAL qui a assisté la SARL OUTILAC dans la procédure en vérification de créance (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) engagée à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société.

Cette procédure a abouti à un arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’était pas partie à la procédure.

La Société OUTILAC estime n’avoir pas été défendue dans le respect des « règles de l’art » et constate que cette situation lui a causé un très grave préjudice.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si à l’occasion de la mutation de la SCP Pierre DANTAGNAN et Clarisse DORMEVAL une clause d’exonération de responsabilité a été inscrite ou si votre étude a repris les actions en responsabilité en cours et potentielles.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.


François DANGLEHANT Avocat


P. J. : fax des 8 et 11 janvier 2008


Christian NOGUES
62 , impasse des fées
74330 SILLINGY
Tel 0680261986



Le 22 Mars 2009
LRAR par voie électronique
Doublée par mail à Me FILLARD
Et à la chambre nationale des avoués








SCP DORMEVAL-PUIG
9, RUE Doppet
73000 CHAMBERY


        Maître,








Par la présente , je vais rechercher en tant que caution et mandataire ad'hoc de la SARL OUTILAC , la responsabilité de votre cabinet pour n'avoir pas soulevé dans vos conclusions les moyens performatifs suivants :




Pour la créance de la Caisse d'épargne (arrêt du 18 octobre 2005) :
-Que le pouvoir notarié de la déclaration de créance auprès de Me GUEPIN était irrégulier( absence de certains documents dont la délibération du COS, paraphe), ne contenait pas l'ensemble de la chaîne des pouvoirs et rendait ainsi la déclaration nulle.
Votre négligence a entraîné de ce fait , la condamnation de la caution a payer une créance nulle et perdue.




-Le fait que le passif n'était pas déposé au Greffe donc pas définitif, non encore admis par le juge commissaire et aucune insertion publié au BODACC. Votre négligence a entraîné de ce fait , la condamnation de la caution avec un arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée et ainsi trompé le juge de l'exécution.




La caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation. En conséquence, manque de base légale, l'arrêt qui condamne une caution solidaire à exécuter son engagement sans constater si le délai de recours qui lui était ouvert était expiré. (N° de pourvoi: 96-21920)




Le fait de n'avoir pas soulevé l'omission du nantissement du fond de commerce de la SARL , condition pourtant exigée au préalable dans la convention SOFARIS. Votre négligence a entraîné de ce fait , la condamnation de la caution a payer une créance nulle et perdue alors que la responsabilité de la banque pouvait être engagée.








Pour le Crédit Mutuel (arrêt du 18 janvier 2005) :




-Que les créances avaient été déclarées par un tiers sans mandat spécial au passif de la SARL, qu'une décision judiciaire a été rendu au bénéfice du tiers déclarant et non au nom du créancier, la créance étant de ce fait nulle et perdue. Votre négligence a entraîné par voie de conséquence , des frais exorbitants pour la défense de la caution tant devant les juridictions de premier degré et d'appel que devant la cour de cassation qui pour motiver la non admission du pourvoi (N° 08-11407 ) a indiquer :




Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;




Alors que la créance n'est pas déposé au Greffe donc pas définitive, non encore admise par le juge commissaire et sans insertion publié au BODACC.




Il ne fait aucun doute , au vu de ces éléments que votre responsabilité pour négligence est engagée ;que votre assurance prenne en charge ou non ce dossier.




Estimation du préjudice




Mon conseil estimait en janvier 2008 , pour le dossier Crédit Mutuel , un préjudice de 380 000 euros auquel il faudra rajouter 8 000 euros de frais de cassation.




Les recours en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas été utilisés tant pour la caution que la SARL, il faut rajouter 20 000 euros de frais de justice.




L'estimation pour ce dossier est de 408 000 euros à parfaire et à compléter.




Pour le dossier Caisse d'épargne




52 000 euros de condamnation
10 000 euros de frais de justice
20 000 euros de frais de justice à venir
250 000 euros de préjudice moral.




Un total de 332 000 euros à parfaire et à compléter.




L'estimation total pour les deux dossiers est de 740 000 euros




J'attends de votre part ou de votre assurance , une réponse rapide au préjudice subit avant de saisir la juridiction compétente.




Acceptez mes salutations distinguées.




Christian NOGUES















Les premières conclusions ont bien été faites au nom et à l'adresse du véritable créancier mais les suivantes ont été transformées au nom et pour la caisse du crédit mutuel SAVOIE MONT BLANC, tiers à la procédure agissant sans mandat.
Monsieur l'Avoué n'a donc fait aucun contrôle sur l'identité des intervenants ainsi que sur leurs intérêts à agir.

L'avoué est chargé de l'instruction et de la mise en œuvre du dossier de procédure, de l'argumentation en droit des prétentions des parties et de la validation sous sa seule signature du dépôt des conclusions et ce, jusqu'à ce que l'affaire soit jugée par la Cour. 


Il vérifie la régularité des actes, leur valeur juridique et veille au respect du principe du contradictoire. 

L'avoué est en relation permanente avec le magistrat chargé de la mise en état des affaires.