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9/12/2008

ESCROQUERIE JUGEMENT COUR APPEL CHAMBÉRY







Escroquerie au jugement au profit du Crédit Mutuel



Arrêt du 18 janvier 2005
Cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry , rendue par Madame la Présidente Anne-Marie BATUT et par les conseillers MARTIN-LEON et BETOUS constitue manifestement un faux en écriture publique du fait que le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC n'a jamais été créancier de la société OUTILAC.



Madame la Présidente a eu en main l'entier dossier et ne pouvait ignorer l'identité des parties ainsi que leurs intérêts à agir.
Les responsabilités du magistrat maintenant avocat général es commissaire du gouvernement ainsi que Messieurs Bernard BETOUS, Vice Président au tribunal de grande instance de CARPENTRAS et Dominique MARTIN SAINT LEON Président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE sont engagés.
Comment ces magistrats ont ils pu se tromper de la sorte ?



Validez une créance fausse d'une personne morale n'ayant aucun lien avec la société OUTILAC et agissant sans mandat. On touche le fond du non droit ,du non respect de la justice et du laxisme judiciaire !



Recours en Révision 12 février 2008 , décision hors la loi rendue par Madame La Présidente Anne ROBERT -MARQUOIS et les conseillers CARRIER et BUSCHE
Madame ROBERT- MARQUOIS connaît très bien Mme BATUT.(voir ce jugement).



La Haute Cour casse et renvoie devant la Cour d'appel de GRENOBLE cet arrêt en date du 18 juin 2009



Ordonnance de rejet du Juge commissaire du 10 juin 2009



Il n'existe aucune autre admission de créance que cette ordonnance pour le véritable créancier de la Société OUTILAC .
Les autres jugements contre la Société et contre la caution ne sont que pure escroquerie.



Mémoire des Banques du Crédit Mutuel




Mémoire OUTILAC






En date du  15 JUIN 2011 , la chambre commerciale de la haute cour annule l'ordonnance du juge commissaire avec pour conséquence la validation d'un jugement rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat.
La Cour indique 'attendu que la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les fins a consenti à la Société Outilac …; Qu'un arrêt du 18 janvier 2005 a admis la créance déclarée par le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc …'

Les Magistrats reconnaissent qu'il y a bien deux créanciers (deux personnes morales différentes avec deux créances différentes) . Et comment voulez vous que l'un (Savoie Mont Blanc) déclare la créance de l'autre (Annecy Bonlieu) sans avoir le moindre mandat ?



Les motivations de l'arrêt du 15 juin 2011 sont les suivantes :
« Attendu que ces deux décisions en sens contraire dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire sont inconciliables dès lors qu'elles portent sur la même créance; qu'il y a lieu d'annuler la seconde. »



Alors qu'une ordonnance juridictionnelle de communication de pièces en date du 8 février 2012 indique :

Attendu qu'aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 11 août 2011, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC reconnaît expressément ne pas être le créancier de la société OUTILAC 

Qu'elle indique clairement que la créancière de cette société est la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY BONLIEU LES FINS;

Attendu que le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déjà satisfait à la demande de reconnaissance de son défaut de qualité de créancier, ne peut produire des documents inexistants;









L'arrêt du 15 juin 2011 admet la créance d'un parfait inconnu, agissant sans mandat. C'est le jugement fait à CHAMBÉRY par Madame Anne Marie BATUT.
(le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc déclarait sa créance).

Et nous avons enfin , une ordonnance du juge Commissaire ainsi qu'un courrier du Représentant des Créanciers faits dans la stricte application de la loi , qui refusent la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu , le vrai créancier.
Deux personnes morales différentes avec deux créances différentes.
Les motivations de la Cour sont donc erronées puisque ce ne sont pas les mêmes créances.

Pire , en validant l'arrêt du tiers inconnu, n'ayant aucun lien avec la Société OUTILAC , la Cour de Cassation a validée un faux.



Article L621-105
Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.



Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.



Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.









L'avocat aux conseils , dans ses écritures , indiquait à la Cour qu'une inscription en faux était pendante devant la Cour d'appel de PARIS et demandait le sursis à statuer.
Cet élément n'a même pas été soulevé par la Chambre Commerciale et renvoyé aux oubliettes .
Un autre fait troublant : la notification du greffe ainsi que les mémoires précisaient que cette affaire allait être jugée par une Chambre Civile alors que finalement c'est la Chambre Commerciale avec des Magistrats qui connaissaient déjà le dossier qui a rendu le jugement.






C'est en reprenant l'arrêt de 2009 contre la caution que l'on a les explications de cette dérive organisée.



L'arrêt de 2005 a admis un créancier inconnu à la procédure , le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.



Ce jugement  est dénoncé en faux depuis sa notification avec pour conséquence, la non admission au passif de la SARL.



A l'arrêt de 2009 ,contre la caution , ont participé Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT.
Les deux premiers Magistrats auraient dû par déontologie se déporter pour l'arrêt du 15 juin dernier.



Les conclusions de 2009 , ont été faites par Anne-Marie BATUT sur un arrêt qu'elle a elle-même produit ,bafouant les règles de déontologie et  ne laissant ainsi aucune chance à la caution. Une honte , juger son propre jugement !!!!!
Un magistrat 'indépendant ' se serait déporté !







A la Chambre Commerciale , les Avocats Généraux sont au nombre de quatre et aucun ne pouvait ignorer qu'un arrêt de l'un d'entre eux , était argué de faux.
Un jugement rendu au profit d'un tiers , agissant sans mandat est forcément un faux.
Vu l'inexistence des motivations , il ne fait aucun doute que la Cour a protéger l' arrêt de 2005.






A lire les trois premières branches du premier moyen de cassation de 2009 qui ont été délibérément ignorés et pour cause.









Et les motivations sur cet arrêt sont les suivantes :Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;






Vous noterez  que ce jugement oppose la caution à la banque Annecy Bonlieu les fins en se servant d'un arrêt rendu au bénéfice du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ,créancier inconnu à la procédure.



Plusieurs contestations de créance de Maître Germain GUEPIN ont été faites et les motivations sont donc nulles. La caution ne pouvant pas se défendre car comme il est dit plus haut,la banque se servant d'un jugement qui ne regarde en rien la Société OUTILAC ainsi que Christian NOGUES garant. Et il y avait (il y a ) impossibilité pour la caution de faire valoir ses droits en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 car le passif n'est pas déposé (et le Représentant des Créanciers ne pouvait pas déposer une créance admise par un arrêt rendu pour un tiers à la procédure).   



Un petit rappel pour Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT qui ont , ainsi que l'ensemble de la Chambre Commerciale , bafoués les règles déontologiques des procès équitables et pour l'ensemble des Magistrats qui ont eu affaire à ce dossier, le rapport éthique de la Cour Européenne.



Un article du POST très intéressant.






LA CAUTION



Arrêt du 16 octobre 2007
Les magistrats ayant prononcés cette condamnation frauduleuse sont Madame la Présidente Anne ROBERT-MARQUOIS et les conseillers Françoise CARRIER et Bernard BETOUS.
Il ne fait maintenant aucun doute au vu des motivations de l'arrêt de 2007 que Madame MARQUOIS a agit dans l'intérêt de Mme BATUT et du Crédit Mutuel.






Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté caution(E,F,J) envers le CRÉDIT MUTUEL, domiciliée en son bureau DES FINS à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CRÉDIT MUTUEL que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état.



Faux :M NOGUES s'est porté caution envers la caisse du CRÉDIT MUTUEL BONLIEU juridiquement indépendante et qui est une personnalité morale différente de SAVOIE MONT BLANC , le bénéficiaire de l'arrêt du 18 janvier 2005.



 Voir article Cour Cassation

Jugement poursuivi en faux 




La personne qui est caution d'une entreprise ne peut jamais payer plus que le débiteur principal. Dans ces circonstances , le crédit mutuel Annecy Bonlieu ne pouvait poursuivre la caution. Cette condamnation constitue donc le produit d'une escroquerie par jugement car elle a été obtenue par la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses avec des complicités multiples.









Que signifie toutes ces étoiles dans le corps du jugement ? Que vous soyez franc-maçon , c'est votre droit ! Mais l'unique serment que vous devez respecter est celui de magistrat; "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.«



Cour de Cassation 17 Février 2009



"Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé "



Le passif et pour cause, n'a jamais été déposé, aucune publicité au BODACC…...Et en conséquence, aucune réclamation n'a pu être faite par la caution en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 .
En date du 11 juin 2010 , la juge Stéphanie ALA refuse les moyens de la caution alors que la créance du débiteur principal est admise pour zéro euro ?????Quelle a été la contrepartie de ce jugement ??????
Alors que la caution n'a donc pas encore exercer ses voies de recours en fonction de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985

Le 5 mars 2012 , le juge d'instance du Tribunal d'ANNECY valide une saisie sur salaire au profit de .......... Centre OUEST BERTHOLLET , nouveau créancier agissant sans droit ni titre.


Le 3 juillet 2012 , un conseiller de la mise en état refuse une demande de production du bordereau du BODACC de l'état des créances de la Société OUTILAC aux motifs que M NOGUES a déjà soulevé ce moyen devant la cour d'appel et devant la cour de cassation.


Faux: M NOGUES n'a jamais soulevé ce moyen.

Constatation personnelle du juge 



Plainte pénale contre Me DAL FARA du barreau d'Annecy
Le Procureur a-t-il perdu la plainte ? Quoiqu'il en soit aucune réponse n'a été apporté !



DÉROULEMENT DE L'ESCROQUERIE PAR JUGEMENT :



1° La banque a perdu sa créance envers la Société OUTILAC par suite d'un sinistre qui est intervenu au cours de la procédure collective. La créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers qui ne disposait pas d'un pouvoir. Cette créance a donc été définitivement perdue pour le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;



2° Le tiers ayant déclaré la créance en lieu et place du créancier est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;



3° Dans un premier temps, la Société OUTILAC ne s'était pas aperçue que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC étaient 2 sociétés distinctes et donc que la créance avait été déclarée par un tiers agissant donc sans mandat.



4° La Société OUTILAC a contesté la créance dans son quantum ;



5° Pour éviter que ne soit découvert que la créance avait été déclarée par un tiers agissant sans mandant, l'Avocat de la banque a conclu pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est dans ces circonstances que la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n'a jamais eu aucune relation avec la Société OUTILAC, l'escroquerie au jugement est déjà caractérisée ;



6° J'ai repris ce dossier à ce moment et découvert la fraude;



7° Nous avons formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rejeté, mais la Cour de cassation vient de casser cette décision par un arrêt du 18 juin 2009.



8° Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de GRENOBLE;



9° Depuis, le Tribunal de commerce d'ANNECY vient de constater que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.



L'arrêt du 16 octobre 2007 a été rendu par suite d'une deuxième escroquerie par jugement, en effet, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a fait condamner Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution de la société OUTILAC sur le fondement de l'arrêt du 18 janvier 2005 rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, alors que Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution de la société OUTILAC vis-à-vis de cette banque.