Lorsque
les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont
indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure
est absorbé par celui de diffamation.
La plainte
disciplinaire impute trois faits à l'avocat Jean Laurent
REBOTIER du barreau de LYON et de THONON :
- le fait d'être complice d'une tentative d'escroquerie au jugement au bénéfice de la banque Crédit Mutuel ANNECY BONLIEU LES FINS et donc d'être un avocat véreux.
- le fait d'avoir essayé d'agresser Christian NOGUES à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat belliqueux et super belliqueux .
- le fait de d'avoir traité M NOGUES d'espèce de mongol, à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat raciste.
- le fait d'être complice d'une tentative d'escroquerie au jugement au bénéfice de la banque Crédit Mutuel ANNECY BONLIEU LES FINS et donc d'être un avocat véreux.
- le fait d'avoir essayé d'agresser Christian NOGUES à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat belliqueux et super belliqueux .
- le fait de d'avoir traité M NOGUES d'espèce de mongol, à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat raciste.
Et se complète par "et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de LYON de l'avocat véreux,raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER"
Cour
de cassation
chambre
criminelle
Audience
publique du 2 octobre 2012
N°
de pourvoi: 12-84932
Publié
au bulletin
Cassation
sans renvoi
M.
Louvel (président), président
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant
sur le pourvoi formé par :
-
M. Christian NOGUES,
contre
l’arrêt
de la cour d’appel de LYON, 7e
chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques
envers un particulier, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec
sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel
produit ;
Sur
le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles
29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu
lesdits articles ;
Attendu
que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations
injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le
délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ;
Attendu
qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que Me REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant
le tribunal correctionnel M. NOGUES pour injures publiques envers un
particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé
“plainte
disciplinaire contre l'avocat véreux Jean-Laurent
REBOTIER“, publié sur le réseau internet ; qu’étaient
articulés, sous cette qualification, les termes “ avocat véreux,
raciste et super belliqueux “, M. NOGUES. imputant par ailleurs à
l’avocat du Crédit mutuel d’Annecy, son adversaire dans un
procès civil, d’avoir été le complice d’une “ tentative
d’escroquerie au jugement “, d’avoir proféré des termes à
caractère raciste à son égard, et de l’avoir menacé
physiquement ;
Attendu
que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé
sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu
et le ministère public, la cour d’appel a confirmé le jugement ;
Mais
attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les expressions
outrageantes et injurieuses étant, en l’espèce, indivisibles des
imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit
d’injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès
lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où
il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il
soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi,
ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation
judiciaire ;
Par
ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de cassation proposés :
CASSE
et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour
d’appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 ;
DIT
n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE
l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la cour d’appel de Lyon, et sa mention en marge ou à
la suite de l’arrêt annulé ;
DIT
n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de
procédure pénale au profit de M. NOGUES ;
Ainsi
jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en
son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient
présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel
président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand
conseiller de la chambre ;
Greffier
de chambre : Mme Téplier ;
En
foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre.
Publication
:
Décision
attaquée : Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2012
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