9/12/2008

DAL FARA BERNARD AVOCAT ANNECY

















































A Monsieur le Procureur de la République (Tribunal de Grande Instance d’ANNECY)




PLAINTE PÉNALE




Déposée :




Monsieur Christian NOGUES, demeurant au 62 Impasse des Fées 74330 SILLINGY, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et en qualité de caution de la Société OUTILAC.




Déposée contre :

X.

Du chef :
d'Escroquerie par jugement
Articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 Code pénal








Au sujet d’une décision rendue le 18 janvier 2005 par la Cour d’appel de
CHAMBÉRY (Cote n° 6).




Observation préalable :
La plainte ne vise pas les magistrats qui ont rendu l’arrêt du 18 janvier 2005, mais les personnes qui ont mis en œuvre des manœuvre frauduleuses pour obtenir une décision de justice en faveur d’une société non présente à la procédure et sans aucun lien juridique ou factuel ni avec la Société OUTILAC ni avec moi-même (Monsieur Christian NOGUES)




I FAITS




Par assignation du 26 juillet 2005, la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS rappelle avoir consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Cote n° 1) :




-Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
-Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.




La Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancier de la SARL OUTILAC.




Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Cote n° 2).


II PROCEDURE COLLECTIVE




Par jugement du 16 juillet 2002 rendu par le TGI d’ANNECY statuant en matière commerciale la Société OUTILAC a été déclarée en redressement judiciaire.
Les créances détenues par la société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers,LE CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, le 6 septembre 2002 (Cote n° 3).




Monsieur Christian NOGUES a été informé le 28 avril 2007 que la déclaration de créances avait été faite par un tiers (Cote n°4).




Ces déclarations de créances faites par un tiers agissant sans mandat sont nulles et non avenues en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation.




En effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141 :




« Attendu qu’en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé …….. »




Les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont donc été définitivement perdues à défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans le délai de 2 mois prévus par l’article R 622-14 du Code de commerce.




Par jugement du 16 décembre 2003, la Société OUTILAC a été déclarée en liquidation judiciaire.
J’ai (Monsieur Christian NOGUES), agissant en qualité de mandataire ad hoc contesté la déclaration de créances devant le Juge commissaire et devant la Cour d’appel. Cependant, je n’ai pu valablement faire valoir les droits de la Société OUTILAC faute d’avoir été informé en temps utile que la déclaration de créances avait été effectuée par un tiers qui au surplus a agit sans mandat.




Par ordonnance du 20 janvier 2004, le Juge commissaire a admis la créance du CRÉDIT MUTUEL au passif de la Société OUTILAC (Cote n° 5) :
-à titre privilégié pour la somme de 76 180,71 Euros ;
-à titre chirographaire pour la somme de 76 196, 33 Euros.




Par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a admis la déclaration de créance de la Société CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au passif de la SARL OUTILAC (Cote n° 6) :
-à titre privilégié pour la somme de 76 180, 71 Euros.




Il convient de relever que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été délivré au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, société qui n’est pas partie à la procédure collective et qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote n° 6).




Au surplus, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC a encore eu l’audace de faire, le 11 février 2005, une déclaration de créance au liquidateur de la Société OUTILAC, soit près de 30 mois après l’ouverture de la procédure collective (Cote n° 7) :

-à titre chirographaire pour la somme de 56 759,79 Euros.




Il n’est pas contesté que les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ont été déclarées à la procédure collective par un tiers (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) agissant sans mandat le 6 septembre 2002 (Pièce n° 3).




En conséquence, compte tenu d’une jurisprudence parfaitement établie par la Cour de cassation, ces créances ont été définitivement perdues. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141.




Pour éviter que ne soit découvert ce sinistre ayant entraîné la perte de ces créances, Me DAL FARA a entrepris des manœuvres frauduleuses.
Me DAL FARA a conclu devant la cour d’appel au nom du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC, c’est la raison pour laquelle, l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 6).




Au surplus, Me DAL FARA n’hésitera pas à faire fabriquer le 11 février 2005 une déclaration de créance frauduleuse pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote n° 7).  




A l’époque, je n’avais aucune formation juridique et je n’ai pas été en mesure de démasquer  cette manœuvre frauduleuse car je ne savais pas que :

-la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
Et le,

-CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC,




Constituent 2 personnes morales distinctes.




Je n’ai été informé que tardivement de cette situation par un courrier du 28 avril 2007 (Cote n° 4).




Les manœuvres frauduleuses mises en œuvre par Me DAL FARA ont trompé les magistrats en charge de cette affaire qui ont validé des créances qui avaient été manifestement perdues et se faisant délivré une décision de justice, l’arrêt du 18 janvier 2005 (Cote n° 6), au profit d’une société (Le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) non partie à la procédure de vérification de créance et sans aucun lien juridique ou factuel ni avec le débiteur ni avec la caution.




C’est pourquoi je porte plainte pour escroquerie par jugement contre X.








III ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION




1) Élément légal

L’article 313-1 du Code pénal prescrit :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».




L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement …. »
L’article 313-2 du Code pénal prescrit :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à … lorsque l’escroquerie est réalisée …. En bande organisée »




L’article 313-3 du Code pénal prescrit :
« La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des même peines … »
L’escroquerie au jugement tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, en ce sens, Cass. crim. 24 mars 1855 : Bull. n° 109.




Un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 25 octobre 1933 précise le concept d’escroquerie par jugement.
« Attendu que l’analyse des termes dudit article (405 ACP) – obligations, disposition,décharge …-révèle un caractère général et absolu ; que leur interprétation plus large doit embrasser tous les actes dont peut résulter un lien de droit à l’aide duquel un préjudice peut être porté à la fortune d’autrui, et tous faits juridiques qui créent un lien de droit ou qui le dissolvent ; Attendu …. que le résultat poursuivi, en l’espèce, est une décision de justice, un acte, un instrumentum constatant l’existence d’un droit, acte tellement décisif que, dès sa naissance, il pourra emporter la réalisation définitive du délit » (Gaz. Pal. 1933, 2, p. 980).




La Cour de cassation estime certes, que l’action en justice est un droit, mais que l’exercice de ce droit peut être une manœuvre frauduleuse caractéristique de l’escroquerie, en ce sens, Cass. crim. 23 janvier 1919 : Bull. n° 21.




Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction, en ce sens, Cass. crim. 13 mars 1961 : Gaz. Pal. 1961, 2, p. 133 :




« Attendu qu’en réalité, les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu tendaient uniquement à obtenir indûment des fonds de M. ; qu’un jugement favorable, aussi bien d’ailleurs qu’une transaction, ne constituaient que les moyens et non le but poursuivi qui demeurait pour M. la spoliation de la partie adverse »




La tentative d’escroquerie au jugement est consommée lorsqu’un plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un droit, en ce sens, CA PARIS, 27 juin 1963 :




« Considérant … qu’une action en justice n’est que l’exercice d’un droit … qu’il ne suffit … pas …, pour que le délit d’escroquerie dite au jugement soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères et provoque, de mauvaise foi, l’intervention de l’appareil judiciaire ; qu’il faut aussi que pour obtenir la décision de justice grâce à laquelle il a l’intention de parvenir à la spoliation de son adversaire, il utilise une fausse qualité ou
des manœuvres frauduleuses »








2) Élément matériels

En l’espèce, il n’est pas contesté que les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers agissant sans mandat (Cote n° 3).




Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ces créances ont été définitivement perdues Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141.




Le conseil de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a conclu (à 2 reprises) dans la procédure en vérification de créances pour le compte du tiers qui a déclaré les créances (Cote n° 11).




Le fait de conclure à la procédure collective au nom du tiers qui a déclaré les créances et non au nom du créancier (la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) constitue une manœuvre frauduleuse destiné à « masquer » que les créances ont été définitivement perdues pour avoir été déclarées par un tiers agissant sans mandat.




C’est à la suite de cette manœuvre frauduleuse que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été délivré en faveur du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas partie à la procédure collective et qui n’a aucun lien juridique ou factuel ni avec la Société OUTILAC ni avec la caution, c'est-à-dire moi-même (Cote n° 6).




3) Élément moral

L’intention coupable sans laquelle n’y a pas infraction tient dans le fait que le conseil de la banque savait parfaitement que :

-la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
et le,

-CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC,




Constituent 2 personnes morales distinctes.








En effet, lorsque Me DAL FARA conclut à la procédure collective, il conclut (à 2 reprises) pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 11), mais lorsqu’il conclut à la procédure contre la caution, c'est-à-dire contre moi-même, il conclut pour le compte de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Cote
n° 10).




Cette situation caractérise à elle seule l’intention coupable, en ce sens que Me DAL FARA a, en parfaite connaissance de cause, commis une manœuvre frauduleuse à dessein de tromper les magistrats.




La manœuvre frauduleuse a parfaitement fonctionnée, dans le cas contraire, les intervenants à la procédure auraient été informés que les créances avaient été déclarées par un tiers et qu’elles avaient donc été perdues.




Cette manœuvre frauduleuse a trompé le juge commissaire et les 3 magistrats qui n’auraient jamais validé les créances dont-il s’agit s’ils avaient été informés que ces créances avaient été déclarées par un tiers et qu’elles étaient donc définitivement perdues.




Au surplus, Me DAL FARA, a été prévenu par une lettre recommandée du 11 mai 2007 de cette situation frauduleuse (Cote n° 12) et a persisté dans la procédure contre moi-même en qualité de caution au lieu de demander un désistement d’instance. Cet élément matériel avère également l’intention frauduleuse.


PAR CES MOTIFS

Je porte plainte contre X pour escroquerie par jugement au sujet de l’arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rendu à la suite d’une très grave manœuvre frauduleuse qui a eu pour objectif de permettre la validation de créances qui avaient été définitivement perdues.




Cette situation me cause un important préjudice en ma qualité de caution car la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS m’a déjà délivré un commandement à fin de saisie vente mobilière.








Monsieur Christian NOGUES





















                                   

Aucun commentaire: