A
Monsieur le Procureur de la République (Tribunal de Grande Instance
d’ANNECY)
PLAINTE PÉNALE
Déposée :
Monsieur
Christian NOGUES, demeurant au 62 Impasse des Fées 74330 SILLINGY,
agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et
en qualité de caution de la Société OUTILAC.
Déposée contre :
X.
Du
chef :
d'Escroquerie par
jugement
Articles
313-1 ; 313-2 ; 313-3 Code pénal
Au
sujet d’une décision rendue le 18 janvier 2005 par la Cour d’appel
de
CHAMBÉRY (Cote
n° 6).
Observation
préalable :
La
plainte ne vise pas les magistrats qui ont rendu l’arrêt du 18
janvier 2005, mais les personnes qui ont mis en œuvre des manœuvre
frauduleuses pour obtenir une décision de justice en faveur d’une
société non présente à la procédure et sans aucun lien juridique
ou factuel ni avec la Société OUTILAC ni avec moi-même (Monsieur
Christian NOGUES)
I
FAITS
Par
assignation du 26 juillet 2005, la Société
coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS
rappelle avoir consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était
situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Cote
n° 1) :
-Une
ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500
000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
-Un
prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.
La
Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES
FINS était donc créancier de la SARL OUTILAC.
Ces
créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian
NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Cote n° 2).
II
PROCEDURE COLLECTIVE
Par
jugement du 16 juillet 2002 rendu par le TGI d’ANNECY statuant en
matière commerciale la Société OUTILAC a été déclarée en
redressement judiciaire.
Les
créances détenues par la société coopérative CRÉDIT MUTUEL
ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées
à la procédure collective par un tiers,LE CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC, le 6 septembre 2002 (Cote n° 3).
Monsieur
Christian NOGUES a été informé le 28 avril 2007 que la déclaration
de créances avait été faite par un tiers (Cote n°4).
Ces
déclarations de créances faites par un tiers agissant sans mandat
sont nulles et non avenues en vertu de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
En
effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre
commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier
2007, Pourvoi N° 05-17141 :
« Attendu
qu’en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance
d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un
pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de
créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d’appel a
violé le texte susvisé …….. »
Les
créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL
ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont donc été
définitivement perdues à défaut d’avoir été régulièrement
déclarées dans le délai de 2 mois prévus par l’article R 622-14
du Code de commerce.
Par
jugement du 16 décembre 2003, la Société OUTILAC a été déclarée
en liquidation judiciaire.
J’ai
(Monsieur Christian NOGUES), agissant en qualité de mandataire ad
hoc contesté la déclaration de créances devant le Juge commissaire
et devant la Cour d’appel. Cependant, je n’ai pu valablement
faire valoir les droits de la Société OUTILAC faute d’avoir été
informé en temps utile que la déclaration de créances avait été
effectuée par un tiers qui au surplus a agit sans mandat.
Par
ordonnance du 20 janvier 2004, le Juge commissaire a admis la créance
du CRÉDIT MUTUEL au passif de la Société OUTILAC (Cote n° 5)
:
-à
titre privilégié pour la somme de 76 180,71 Euros ;
-à
titre chirographaire pour la somme de 76 196, 33 Euros.
Par
arrêt du 18 janvier 2005, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a
admis la déclaration de créance de la Société
CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au passif de
la SARL OUTILAC (Cote n° 6) :
-à
titre privilégié pour la somme de 76 180, 71 Euros.
Il
convient de relever que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été délivré
au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, société qui
n’est pas partie à la procédure collective et qui n’a jamais eu
de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote n° 6).
Au
surplus, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a
jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC a encore eu
l’audace de faire, le 11 février 2005, une déclaration de créance
au liquidateur de la Société OUTILAC, soit près de 30 mois après
l’ouverture de la procédure collective (Cote n° 7) :
-à
titre chirographaire pour la somme de 56 759,79 Euros.
Il
n’est pas contesté que les créances détenues par la Société
coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ont été
déclarées à la procédure collective par un tiers (CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC) agissant sans mandat le 6 septembre 2002 (Pièce
n° 3).
En
conséquence, compte tenu d’une jurisprudence parfaitement établie
par la Cour de cassation, ces créances ont été définitivement
perdues. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141.
Pour
éviter que ne soit découvert ce sinistre ayant entraîné la perte
de ces créances, Me DAL FARA a entrepris des manœuvres
frauduleuses.
Me
DAL FARA a conclu devant la cour d’appel au nom du CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui n’a jamais eu de lien
contractuel avec la Société OUTILAC, c’est la raison pour
laquelle, l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au bénéfice
du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 6).
Au
surplus, Me DAL FARA n’hésitera pas à faire fabriquer le 11
février 2005 une déclaration de créance frauduleuse pour le compte
du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui
n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote
n° 7).
A
l’époque, je n’avais aucune formation juridique et je n’ai pas
été en mesure de démasquer cette manœuvre frauduleuse
car je ne savais pas que :
-la
Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES
FINS ;
Et
le,
-CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC,
Constituent
2 personnes morales distinctes.
Je
n’ai été informé que tardivement de cette situation par un
courrier du 28 avril 2007 (Cote n° 4).
Les
manœuvres frauduleuses mises en œuvre par Me DAL FARA ont trompé
les magistrats en charge de cette affaire qui ont validé des
créances qui avaient été manifestement perdues et se faisant
délivré une décision de justice, l’arrêt du 18 janvier 2005
(Cote n° 6), au profit d’une société (Le CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC) non partie à la procédure de vérification
de créance et sans aucun lien juridique ou factuel ni avec le
débiteur ni avec la caution.
C’est
pourquoi je porte plainte pour escroquerie par jugement contre X.
III ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE L’INFRACTION
1)
Élément légal
L’article
313-1 du Code pénal prescrit :
«
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou
d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie,
soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge ».
L’escroquerie
est punie de cinq ans d’emprisonnement …. »
L’article
313-2 du Code pénal prescrit :
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à … lorsque
l’escroquerie est réalisée …. En bande organisée »
L’article
313-3 du Code pénal prescrit :
« La
tentative des infractions prévues par la présente section est punie
des même peines … »
L’escroquerie
au jugement tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le
but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter
atteinte à la fortune de la personne condamnée, en ce sens,
Cass. crim. 24 mars 1855 : Bull. n° 109.
Un
jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 25 octobre 1933
précise le concept d’escroquerie par jugement.
« Attendu
que l’analyse des termes dudit article (405 ACP) – obligations,
disposition,décharge …-révèle un caractère général et absolu
; que leur interprétation plus large doit embrasser tous les actes
dont peut résulter un lien de droit à l’aide duquel un préjudice
peut être porté à la fortune d’autrui, et tous faits juridiques
qui créent un lien de droit ou qui le dissolvent ; Attendu …. que
le résultat poursuivi, en l’espèce, est une décision de justice,
un acte, un instrumentum constatant l’existence d’un droit, acte
tellement décisif que, dès sa naissance, il pourra emporter la
réalisation définitive du délit » (Gaz. Pal. 1933, 2, p.
980).
La
Cour de cassation estime certes, que l’action en justice est un
droit, mais que l’exercice de ce droit peut être une manœuvre
frauduleuse caractéristique de l’escroquerie, en ce sens,
Cass. crim. 23 janvier 1919 : Bull. n° 21.
Le
délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par
des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice
de sa fonction, en ce sens, Cass. crim. 13 mars 1961 : Gaz. Pal.
1961, 2, p. 133 :
«
Attendu qu’en réalité, les manœuvres frauduleuses employées par
le prévenu tendaient uniquement à obtenir indûment des fonds de M.
; qu’un jugement favorable, aussi bien d’ailleurs qu’une
transaction, ne constituaient que les moyens et non le but poursuivi
qui demeurait pour M. la spoliation de la partie adverse »
La
tentative d’escroquerie au jugement est consommée lorsqu’un
plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un
droit, en ce sens, CA PARIS, 27 juin 1963 :
«
Considérant … qu’une action en justice n’est que l’exercice
d’un droit … qu’il ne suffit … pas …, pour que le délit
d’escroquerie dite au jugement soit constitué, que le plaideur
formule des allégations mensongères et provoque, de mauvaise foi,
l’intervention de l’appareil judiciaire ; qu’il faut aussi que
pour obtenir la décision de justice grâce à laquelle il a
l’intention de parvenir à la spoliation de son adversaire, il
utilise une fausse qualité ou
des
manœuvres frauduleuses »
2)
Élément matériels
En
l’espèce, il n’est pas contesté que les créances détenues par
la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS
sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure
collective par un tiers agissant sans mandat (Cote n° 3).
Compte
tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ces créances ont
été définitivement perdues Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N°
05-17141.
Le
conseil de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY
BONLIEU LES FINS a conclu (à 2 reprises) dans la procédure en
vérification de créances pour le compte du tiers qui a déclaré
les créances (Cote n° 11).
Le
fait de conclure à la procédure collective au nom du tiers qui a
déclaré les créances et non au nom du créancier (la Société
coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS)
constitue une manœuvre frauduleuse destiné à « masquer » que les
créances ont été définitivement perdues pour avoir été
déclarées par un tiers agissant sans mandat.
C’est
à la suite de cette manœuvre frauduleuse que l’arrêt du 18
janvier 2005 a été délivré en faveur du CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas partie à la procédure
collective et qui n’a aucun lien juridique ou factuel ni avec la
Société OUTILAC ni avec la caution, c'est-à-dire moi-même (Cote
n° 6).
3)
Élément moral
L’intention
coupable sans laquelle n’y a pas infraction tient dans le fait que
le conseil de la banque savait parfaitement que :
-la
Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES
FINS ;
et
le,
-CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC,
Constituent
2 personnes morales distinctes.
En
effet, lorsque Me DAL FARA conclut à la procédure collective, il
conclut (à 2 reprises) pour le compte du CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 11), mais lorsqu’il conclut à la
procédure contre la caution, c'est-à-dire contre moi-même, il
conclut pour le compte de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL
ANNECY BONLIEU LES FINS (Cote
n°
10).
Cette
situation caractérise à elle seule l’intention coupable, en ce
sens que Me DAL FARA a, en parfaite connaissance de cause, commis une
manœuvre frauduleuse à dessein de tromper les magistrats.
La
manœuvre frauduleuse a parfaitement fonctionnée, dans le cas
contraire, les intervenants à la procédure auraient été informés
que les créances avaient été déclarées par un tiers et qu’elles
avaient donc été perdues.
Cette
manœuvre frauduleuse a trompé le juge commissaire et les 3
magistrats qui n’auraient jamais validé les créances dont-il
s’agit s’ils avaient été informés que ces créances avaient
été déclarées par un tiers et qu’elles étaient donc
définitivement perdues.
Au
surplus, Me DAL FARA, a été prévenu par une lettre recommandée du
11 mai 2007 de cette situation frauduleuse (Cote n° 12) et a
persisté dans la procédure contre moi-même en qualité de caution
au lieu de demander un désistement d’instance. Cet élément
matériel avère également l’intention frauduleuse.
PAR
CES MOTIFS
Je
porte plainte contre X pour escroquerie par jugement au sujet de
l’arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rendu à la suite d’une
très grave manœuvre frauduleuse qui a eu pour objectif de permettre
la validation de créances qui avaient été définitivement perdues.
Cette
situation me cause un important préjudice en ma qualité de caution
car la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU
LES FINS m’a déjà délivré un commandement à fin de saisie
vente mobilière.
Monsieur
Christian NOGUES