François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
le
8 janvier 2008
SCP
DANTAGNAN - DORMEVAL
Avoués
associés
9,
rue Doppet
73000
CHAMBERY
Fax
N° 04 79 70 08 97 (23 pages)
Aff.
: SARL OUTILAC NOGUES /
SCP
DANTAGNAN - DORMEVAL
Mon
Cher Maître,
Votre
étude a assisté la SARL OUTILAC dans la procédure en vérification
de créance engagée à la suite de la mise en liquidation judiciaire
de cette société.
L’article
913 du NCPC prescrit :
«
Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et
conclure en leur nom »
En
l’espèce votre étude a conclu pour le compte de la Société
OUTILAC.
L’avoué
est tenu à une obligation de moyens.
En
l’espèce, votre étude a oublié en ses conclusions de soulever
deux moyens performatifs :
-
le fait que les créances détenues par le CREDIT MUTUEL ANNECY
BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC avaient été déclarées à
la procédure collective par un tiers qui n’a pas justifié d’un
mandat dans le délai légal de déclaration avec la conséquence que
lesdites créances avait été définitivement perdues ;
-
le fait que le conseil de la banque a conclu à la procédure en
vérification de créance non pas pour le compte du créancier de la
Société OUTILAC (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) mais pour
le compte du tiers ayant déclaré les créances (CREDIT MUTUEL
SAVOIE MONT BLANC).
Vous
trouverez ci-joint le courrier de Me Germain GUEPIN du 20 décembre
2007 qui conclu dans le même sens.
En
conséquence, l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu a profit
d’une société qui n’était pas partie à la procédure et qui
n’était nullement créancier de la Société OUTILAC.
J’ai
le regret de vous dire que cette faute professionnelle a entraîné
la validation de créances qui avaient été définitivement perdues.
Ce
faisant vous avez causé un très grave préjudice à la Société
OUTILAC mais également et surtout à Monsieur Christian NOGUES qui
vient, par suite de votre faute professionnelle d’être condamné à
payer (en qualité de caution) (Pièce n° 4) :
-
45 735 Euros + intérêts ;
-
56756 Euros + intérêts ;
-
10000 Euros de frais de justice.
Bref,
la faute professionnelle causée par votre étude cause à Monsieur
Christian NOGUES :
-
un préjudice matériel qui avoisine les 130 000 Euros ;
-
un préjudice moral que nous estimons à 250 000 Euros.
En
effet, cette situation est en train de détruire la vie familiale de
Monsieur Christian NOGUES.
Aussi,
je vous remercie de bien vouloir effectuer une déclaration de
sinistre auprès de votre compagnie d’assurance pour un préjudice
estimé à 380 000 Euros somme à parfaire et compléter en fonction
de l’évolution du sinistre et de bien vouloir me transmettre les
coordonnés de cette compagnie d’assurance.
En
cette affaire, Monsieur Christian NOGUES subit un véritable calvaire
depuis plusieurs années à la suite de cette faute professionnelle
aussi, il est indispensable qu’il puisse obtenir le plus rapidement
possible une provision.
A
défaut nous serons obligés d’assigner devant le juge des référés.
Vous
souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente,
veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations
respectueuses et distinguées.
François
DANGLEHANT Avocat
P.
J. : Courrier de Me GERMAIN GUEPIN du 20 décembre 2007 ; conclusions
devant la Cour d’appel
François
DANGLEHANT
Avocat
au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel
– Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
le
11 janvier 2008
SCP
DANTAGNAN - DORMEVAL
Avoués
associés
9,
rue Doppet
73000
CHAMBERY
Fax
N° 04 79 70 08 97 (3 pages)
Aff.
: SARL OUTILAC NOGUES /
SCP
DANTAGNAN - DORMEVAL
Mon
Cher Maître,
Pour
faire suite à mon Fax du 8 janvier 2008 par lequel j’attirais
votre attention sur le préjudice subit par Monsieur Christian NOGUES
à la suite de la faute professionnelle commise par votre étude dans
la gestion du dossier OUTILAC, je vous prie de bien vouloir trouver
ci-joint la demande de provision de l’Avocat aux conseils pour
former le pourvoi en cassation.
Je
vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour réparer au
plus vote le préjudice causé à Monsieur Christian NOGUES qui n’a
pas les moyens de verser cette provision de 1913,60 Euros.
A
défaut nous serons obligés d’assigner devant le juge des référés.
Vous
souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente,
veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations
respectueuses et distinguées.
François
DANGLEHANT Avocat
P.
J. : Provisions pour pourvoi en cassation faisant suite à faute
professionnelle
François
DANGLEHANT
Avocat
au Barreau de la Seine-Saint-Denis
Tel
– Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
le
19 janvier 2008
RAR
N° 1A 011 196 6751 1
SCP
Clarisse DORMEVAL
et
Guillaume PUIG
Avoués
associés
9,
rue Doppet
73000
CHAMBERY
Fax
N° 04 79 70 08 97 (5 pages)
Aff.
: SARL OUTILAC NOGUES /
SCP
DORMEVAL / PUIG
Mon
Cher Maître,
Votre
société civile professionnelle constitue sur le plan juridique une
mutation de la SCP Pierre DANTAGNAN et Clarisse DORMEVAL qui a
assisté la SARL OUTILAC dans la procédure en vérification de
créance (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) engagée à la suite
de la mise en liquidation judiciaire de cette société.
Cette
procédure a abouti à un arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rendu
au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’était pas
partie à la procédure.
La
Société OUTILAC estime n’avoir pas été défendue dans le
respect des « règles de l’art » et constate que cette situation
lui a causé un très grave préjudice.
Aussi,
je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si à l’occasion de
la mutation de la SCP Pierre DANTAGNAN et Clarisse DORMEVAL une
clause d’exonération de responsabilité a été inscrite ou si
votre étude a repris les actions en responsabilité en cours et
potentielles.
Vous
souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente,
veuillez agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes salutations
respectueuses et distinguées.
François
DANGLEHANT Avocat
P.
J. : fax des 8 et 11 janvier 2008
Christian
NOGUES
62
, impasse des fées
74330
SILLINGY
Tel
0680261986
Le
22 Mars 2009
LRAR
par voie électronique
Doublée
par mail à Me FILLARD
Et
à la chambre nationale des avoués
SCP
DORMEVAL-PUIG
9,
RUE Doppet
73000
CHAMBERY
Maître,
Par
la présente , je vais rechercher en tant que caution et mandataire
ad'hoc de la SARL OUTILAC , la responsabilité de votre cabinet pour
n'avoir pas soulevé dans vos conclusions les moyens performatifs
suivants :
Pour
la créance de la Caisse d'épargne (arrêt du 18 octobre 2005) :
-Que
le pouvoir
notarié de
la déclaration
de créance auprès de Me GUEPIN était irrégulier( absence
de certains documents dont la délibération
du COS, paraphe), ne contenait pas l'ensemble de la chaîne des
pouvoirs et rendait ainsi la déclaration nulle.
Votre
négligence a entraîné de ce fait , la condamnation de la caution a
payer une créance nulle et perdue.
-Le
fait que le passif
n'était pas déposé au Greffe donc pas définitif, non
encore admis par le juge commissaire et aucune insertion publié au
BODACC. Votre négligence a entraîné de ce fait , la condamnation
de la caution avec un arrêt n'ayant
pas l'autorité
de la chose jugée et ainsi trompé le juge de l'exécution.
La
caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée,
à l'exclusion de celles mentionnées à l'article
102 de la loi du 25 janvier 1985, contester l'état des
créances déposé au greffe, lequel n'acquiert
autorité de chose jugée à son égard, quant à l'existence
et au montant de la créance, qu'à l'expiration
du délai légal de réclamation. En conséquence, manque de base
légale, l'arrêt qui condamne une caution solidaire à
exécuter son engagement sans constater si le délai de recours qui
lui était ouvert était expiré. (N° de pourvoi: 96-21920)
Le
fait de n'avoir
pas soulevé l'omission
du nantissement du fond de commerce de la SARL , condition
pourtant exigée au préalable dans la convention
SOFARIS. Votre négligence a entraîné de ce fait , la
condamnation de la caution a payer une créance nulle et perdue alors
que la responsabilité de la banque pouvait être engagée.
Pour
le Crédit Mutuel (arrêt
du 18 janvier 2005) :
-Que
les créances avaient été déclarées par un tiers sans mandat
spécial au passif de la SARL, qu'une
décision judiciaire a été rendu au bénéfice du tiers déclarant
et non au nom du créancier, la créance étant de ce fait nulle et
perdue. Votre négligence a entraîné par voie de conséquence , des
frais exorbitants pour la défense de la caution tant devant les
juridictions de premier degré et d'appel
que devant la cour de cassation qui pour motiver la non admission
du pourvoi (N°
08-11407 ) a indiquer :
Mais
attendu que l'arrêt retient qu'une
décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a
fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle
relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce
chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a
pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants
les griefs des trois premières branches, la cour d'appel,
devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas
avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état
des créances en application de l'article 103 de la loi
du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Alors
que la
créance n'est
pas déposé au Greffe donc pas définitive, non
encore admise par le juge commissaire et sans insertion
publié au BODACC.
Il
ne fait aucun doute , au vu de ces éléments que votre
responsabilité pour négligence est engagée ;que votre assurance
prenne en charge ou non ce dossier.
Estimation
du préjudice
Mon
conseil estimait en janvier 2008 , pour le dossier Crédit Mutuel ,
un préjudice de 380 000 euros auquel il faudra rajouter 8 000 euros
de frais de cassation.
Les
recours en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985
n'ayant pas été utilisés tant pour la caution que la SARL, il faut
rajouter 20 000 euros de frais de justice.
L'estimation
pour ce dossier est de 408 000 euros à parfaire et à compléter.
Pour
le dossier Caisse d'épargne
52
000 euros de condamnation
10
000 euros de frais de justice
20
000 euros de frais de justice à venir
250
000 euros de préjudice moral.
Un
total de 332 000 euros à parfaire et à compléter.
L'estimation
total pour les deux dossiers est de 740 000 euros
J'attends
de votre part ou de votre assurance , une réponse rapide au
préjudice subit avant de saisir la juridiction compétente.
Acceptez
mes salutations distinguées.
Christian
NOGUES
Les
premières
conclusions ont bien été faites au nom et à l'adresse du
véritable créancier mais les suivantes
ont été transformées au nom et pour la caisse du crédit mutuel
SAVOIE MONT BLANC, tiers à la procédure agissant sans mandat.
Monsieur
l'Avoué n'a donc fait aucun contrôle sur l'identité des
intervenants ainsi que sur leurs intérêts à agir.
L'avoué
est chargé de l'instruction et
de la mise en œuvre
du dossier de procédure, de l'argumentation
en droit des prétentions des parties et de la validation sous sa
seule signature du dépôt des conclusions et ce, jusqu'à
ce que l'affaire
soit jugée par la Cour.
Il vérifie la régularité
des actes, leur valeur juridique et veille au respect du principe du
contradictoire.
L'avoué
est en relation permanente avec le magistrat chargé de la mise en
état des affaires.