6/04/2013

CAISSE EPARGNE RHÔNE ALPES LYON DIFFAMATION






Deuxième défaite pour la Caisse d'épargne Rhône Alpes qui voulait faire fermer le blog Magouilles Savoyardes pour diffamation et injures.

Blog qui dénonce les dérives et les comportements bancaires.


Après le juge des référés , c'est au tour de la cour d'appel de Chambéry qui rejette l'assignation (pièce 1) , ( pièce 2) de la Caisse d'épargne mélangeant pèle-mêle injures et diffamation.

La Caisse d'épargne  se devait de connaître le formalisme rigoureux de la loi sur la presse , la prescription de trois mois , l'obligation de saisine du ministère public et l’impossibilité d'une double qualification.



La banque a pourtant passée outre.

Mais sur les excellentes conclusions de Me François DANGLEHANT du barreau de Seine Saint Denis ,la justice déclare nulle l'assignation de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.


-Nullité par prescription


-Nullité pour défaut de saisine du ministère public



-Nullité pour double qualification


























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10/27/2012

AVOCAT REBOTIER LYON THONON

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               
Lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation.



La plainte disciplinaire impute trois faits à l'avocat Jean Laurent REBOTIER  du barreau de LYON et de THONON :


- le fait d'être complice d'une tentative d'escroquerie au jugement au bénéfice de la banque Crédit Mutuel ANNECY BONLIEU LES FINS et donc d'être un avocat véreux.


- le fait d'avoir essayé d'agresser Christian NOGUES à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat belliqueux et super belliqueux .


- le fait de d'avoir traité M NOGUES d'espèce de mongol,  à la sortie d'une audience le 07 décembre 2010 à la cour d'appel de CHAMBÉRY et donc d'être un avocat raciste.



Et se complète par "et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de LYON de l'avocat véreux,raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER"







Cour de cassation
chambre criminelle


Audience publique du 2 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-84932
Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

M. Louvel (président), président



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian NOGUES,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers un particulier, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me REBOTIER, avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. NOGUES pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé “plainte disciplinaire contre l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER“, publié sur le réseau internet ; qu’étaient articulés, sous cette qualification, les termes “ avocat véreux, raciste et super belliqueux “, M. NOGUES. imputant par ailleurs à l’avocat du Crédit mutuel d’Annecy, son adversaire dans un procès civil, d’avoir été le complice d’une “ tentative d’escroquerie au jugement “, d’avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l’avoir menacé physiquement ;

Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d’appel a confirmé le jugement ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l’espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d’injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. NOGUES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. 

Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2012



LEGIFRANCE


DALLOZ


LA GAZETTE DU PALAIS


BULLETIN CHAMBRE CRIMINELLE  N° 203






                 
               dble

9/26/2008

CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES LYON

    





































Olivier KLEIN, Président du directoire des Caisses d'épargneRhône-Alpes,hérite du dossier épineux "OUTILAC et sa caution"
Dossier totalement en faute qui risque de voir son Président et la banque mis en responsabilité.


En effet , celui ci poursuit cette société et sa caution malgré une créance perdue




Lettre recommandée à Monsieur Olivier KLEIN, Président du Directoire en date du 21/06/09

Déclaration de créance irrégulière


contestation de créance


-Réponse de la banque à la contestation de créance(1)(2)et réponse du Mandataire Ad'hoc
Le pouvoir
Déclaration de créance
Délibération du COS 2001
courrier avocat


-omission d'une sûret
é
Acte Sofaris
Attestation non Nantissement


-TEG erroné et usurier
analyse 1 ère page

analyse page 5

Le taux d'intérêt convenu était de 12% alors que la réalité est tout autre ! TEG 110,88% !

Eh oui, vous ne rêvez pas ! et ce qui arrive aujourd'hui sur le plan mondial n'est que le prolongement d'un laxisme et d'un manque de contrôle évident sur les établissements financiers.

Une volonté de nuire dirige cet établissement alors qu'il y a, malgré la non admission de la créance, une honteuse saisie sur salaire.


L'avocat de la banque,Michel SAILLET dans son délire pour détruire la caution a commis une faute :

La créance est non déposée , non publiée au BODACC ,toujours contestée.
En conséquence l'arrêt servant aux poursuites est inopposable à la caution.

C'est l'insertion au BODACC qui ouvre à la caution le droit au recours et qui fait courir un délai de quinze jours à compter de la publication : mention est faite dans l'insertion.


La caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation.  En conséquence, manque de base légale, l'arrêt qui condamne une caution solidaire à exécuter son engagement sans constater si le délai de recours qui lui était ouvert était expiré. (N° de pourvoi: 96-21920)


Malgré l'évidence des faits,l'avocat Michel SAILLET persiste et signe dans ses conclusions pour gagner du temps et affaiblir économiquement la caution.

L'égalité n'est pas de mise dans ce combat.
D'un côté , un établissement qui possède et contrôle l'argent, un avocat qui use de tous les stratagèmes et de l'autre une caution sans moyen.

Et pourtant .....



Qui calcul ses intérêts sur 360 jours ? qui se trompe sur le taux de période ? qui pratique des taux usuraires ? qui oublie une sûreté ? qui oublie de parapher un acte notarié ? qui se trompe sur une déclaration de créance et surtout qui oublie de se renseigner si les voies de recours ont été utilisés ? Alors Me SAILLET, un peu de sérieux ! Vos propos ne sont pas dignes d'un professionnel du droit.


Vous parlez de textes injurieux , ici sur ce blog ! Quels textes injurieux ? il n'est dit que la vérité et apparemment la vérité vous dérange !


Vous ne pouvez ignorer la manière dont vous avez obtenu pour votre cliente des décisions à l
'encontre de la caution, en recouvrement forcé d'une créance qui est ni liquide, ni exigible, puisqu’elle fait l'objet d'une proposition pour une admission de ZERO EURO par Maître GUEPIN.

Mr Bernard COMOLET Président des Caisses d'épargne et Mr Olivier KLEIN Président du directoire Rhône Alpes interpellés sur le contenu de ce blog par mail ne daignent pas répondre.


Mais c'est vrai que selon L'EXPRESS , la duplicité et la trahison sont les deux mamelles de la Caisse d'épargne sans oublier les affaires véreuses selon LE MONDE.



En date du 7 Décembre 2009, le juge de l'exécution du Tribunal d'ANNECY se déclare incompétent mais...........condamne la caution à 2500 euros !!!

Crime de lèse banque , sûrement !


La CAISSE D'ÉPARGNE assigne Mr NOGUES pour ce blog injurieux et diffamatoire ????

Pourtant , il n'est dit que la vérité !



Conclusions Me DANGLEHANT

OLIVIER KLEIN de la Caisse d'épargne va-t-il être secouru par la juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET à la demande de l'Avocate Cécile ZOTTA ?


Nul ne plaide par Procureur en France, à part peut être le très évidemment compétent Olivier KLEIN, Président du Directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes , Professeur à HEC ,administrateur de Natixis et de la Coface sans oublier le Crédit Foncier.


Une hypothèque judiciaire puis une saisie a été ordonné par le Président de la Caisse d'épargne Rhône Alpes,au mépris de la convention SOFARIS qui pourtant interdit toute saisie où prise d'hypothèque????? Mr Olivier KLEIN s'affranchirait il des règles et des lois? Je laisse le soin aux lecteurs de se faire leurs propres opinions.




LRAR Mme la Juge des Référés Marie Noelle CHIFFLET

LRAR Mme l'avocate Cécile ZOTTA


Note en délibéré


PREMIÈRE DÉFAITE POUR OLIVIER KLEIN, CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES POUR SA TENTATIVE DE FERMETURE DU BLOG  "MAGOUILLES SAVOYARDES".


Le jugement


Le notaire de cette charmante entreprise qu'est la Caisse d'épargne Rhône Alpes,refuse de délivrer une copie du pouvoir litigieux.

Que cache ce refus ?????????????????



Courrier officiel de Mme L'avocate ZOTTA

Madame ZOTTA


Après de nombreuses lectures  ,je ne vois toujours pas de propos injurieux ni même déplacés sur ce blog !!

Relisez le correctement ! Tout est vrai !
Vous y verrez juste l'acharnement du plus puissant contre le plus faible.
De votre côté,vous avez volontairement transmis au juge des pièces non communiquées à mon avocat
et j'estime de par ce fait, que vous n'avez pas respectés les règles de votre profession.
Ce courrier officiel de plainte n'a pas lieu d'être et j'en ai informé Monsieur le Bâtonnier de St DENIS.

Ils ont osés (assignation et 2)
mais en vérité, ils ont tous les droits.

Quoiqu'en dise la banque et son conseil , la créance n'est toujours pas admise, la caution n'a toujours pas utilisée ses voies de recours , les saisies ont été faite dans un mépris total du droit et devant le soupçon de partialité des juges  , la Haute cour renvoie à GRENOBLE .











06 : 30 Intervention d'Olivier KLEIN









 

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9/12/2008

ESCROQUERIE JUGEMENT COUR APPEL CHAMBÉRY







Escroquerie au jugement au profit du Crédit Mutuel



Arrêt du 18 janvier 2005
Cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry , rendue par Madame la Présidente Anne-Marie BATUT et par les conseillers MARTIN-LEON et BETOUS constitue manifestement un faux en écriture publique du fait que le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC n'a jamais été créancier de la société OUTILAC.



Madame la Présidente a eu en main l'entier dossier et ne pouvait ignorer l'identité des parties ainsi que leurs intérêts à agir.
Les responsabilités du magistrat maintenant avocat général es commissaire du gouvernement ainsi que Messieurs Bernard BETOUS, Vice Président au tribunal de grande instance de CARPENTRAS et Dominique MARTIN SAINT LEON Président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE sont engagés.
Comment ces magistrats ont ils pu se tromper de la sorte ?



Validez une créance fausse d'une personne morale n'ayant aucun lien avec la société OUTILAC et agissant sans mandat. On touche le fond du non droit ,du non respect de la justice et du laxisme judiciaire !



Recours en Révision 12 février 2008 , décision hors la loi rendue par Madame La Présidente Anne ROBERT -MARQUOIS et les conseillers CARRIER et BUSCHE
Madame ROBERT- MARQUOIS connaît très bien Mme BATUT.(voir ce jugement).



La Haute Cour casse et renvoie devant la Cour d'appel de GRENOBLE cet arrêt en date du 18 juin 2009



Ordonnance de rejet du Juge commissaire du 10 juin 2009



Il n'existe aucune autre admission de créance que cette ordonnance pour le véritable créancier de la Société OUTILAC .
Les autres jugements contre la Société et contre la caution ne sont que pure escroquerie.



Mémoire des Banques du Crédit Mutuel




Mémoire OUTILAC






En date du  15 JUIN 2011 , la chambre commerciale de la haute cour annule l'ordonnance du juge commissaire avec pour conséquence la validation d'un jugement rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat.
La Cour indique 'attendu que la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les fins a consenti à la Société Outilac …; Qu'un arrêt du 18 janvier 2005 a admis la créance déclarée par le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc …'

Les Magistrats reconnaissent qu'il y a bien deux créanciers (deux personnes morales différentes avec deux créances différentes) . Et comment voulez vous que l'un (Savoie Mont Blanc) déclare la créance de l'autre (Annecy Bonlieu) sans avoir le moindre mandat ?



Les motivations de l'arrêt du 15 juin 2011 sont les suivantes :
« Attendu que ces deux décisions en sens contraire dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire sont inconciliables dès lors qu'elles portent sur la même créance; qu'il y a lieu d'annuler la seconde. »



Alors qu'une ordonnance juridictionnelle de communication de pièces en date du 8 février 2012 indique :

Attendu qu'aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 11 août 2011, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC reconnaît expressément ne pas être le créancier de la société OUTILAC 

Qu'elle indique clairement que la créancière de cette société est la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY BONLIEU LES FINS;

Attendu que le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déjà satisfait à la demande de reconnaissance de son défaut de qualité de créancier, ne peut produire des documents inexistants;









L'arrêt du 15 juin 2011 admet la créance d'un parfait inconnu, agissant sans mandat. C'est le jugement fait à CHAMBÉRY par Madame Anne Marie BATUT.
(le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc déclarait sa créance).

Et nous avons enfin , une ordonnance du juge Commissaire ainsi qu'un courrier du Représentant des Créanciers faits dans la stricte application de la loi , qui refusent la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu , le vrai créancier.
Deux personnes morales différentes avec deux créances différentes.
Les motivations de la Cour sont donc erronées puisque ce ne sont pas les mêmes créances.

Pire , en validant l'arrêt du tiers inconnu, n'ayant aucun lien avec la Société OUTILAC , la Cour de Cassation a validée un faux.



Article L621-105
Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.



Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.



Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.









L'avocat aux conseils , dans ses écritures , indiquait à la Cour qu'une inscription en faux était pendante devant la Cour d'appel de PARIS et demandait le sursis à statuer.
Cet élément n'a même pas été soulevé par la Chambre Commerciale et renvoyé aux oubliettes .
Un autre fait troublant : la notification du greffe ainsi que les mémoires précisaient que cette affaire allait être jugée par une Chambre Civile alors que finalement c'est la Chambre Commerciale avec des Magistrats qui connaissaient déjà le dossier qui a rendu le jugement.






C'est en reprenant l'arrêt de 2009 contre la caution que l'on a les explications de cette dérive organisée.



L'arrêt de 2005 a admis un créancier inconnu à la procédure , le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.



Ce jugement  est dénoncé en faux depuis sa notification avec pour conséquence, la non admission au passif de la SARL.



A l'arrêt de 2009 ,contre la caution , ont participé Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT.
Les deux premiers Magistrats auraient dû par déontologie se déporter pour l'arrêt du 15 juin dernier.



Les conclusions de 2009 , ont été faites par Anne-Marie BATUT sur un arrêt qu'elle a elle-même produit ,bafouant les règles de déontologie et  ne laissant ainsi aucune chance à la caution. Une honte , juger son propre jugement !!!!!
Un magistrat 'indépendant ' se serait déporté !







A la Chambre Commerciale , les Avocats Généraux sont au nombre de quatre et aucun ne pouvait ignorer qu'un arrêt de l'un d'entre eux , était argué de faux.
Un jugement rendu au profit d'un tiers , agissant sans mandat est forcément un faux.
Vu l'inexistence des motivations , il ne fait aucun doute que la Cour a protéger l' arrêt de 2005.






A lire les trois premières branches du premier moyen de cassation de 2009 qui ont été délibérément ignorés et pour cause.









Et les motivations sur cet arrêt sont les suivantes :Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;






Vous noterez  que ce jugement oppose la caution à la banque Annecy Bonlieu les fins en se servant d'un arrêt rendu au bénéfice du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ,créancier inconnu à la procédure.



Plusieurs contestations de créance de Maître Germain GUEPIN ont été faites et les motivations sont donc nulles. La caution ne pouvant pas se défendre car comme il est dit plus haut,la banque se servant d'un jugement qui ne regarde en rien la Société OUTILAC ainsi que Christian NOGUES garant. Et il y avait (il y a ) impossibilité pour la caution de faire valoir ses droits en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 car le passif n'est pas déposé (et le Représentant des Créanciers ne pouvait pas déposer une créance admise par un arrêt rendu pour un tiers à la procédure).   



Un petit rappel pour Mme Claire FAVRE ,Pierrette PINOT et Anne-Marie BATUT qui ont , ainsi que l'ensemble de la Chambre Commerciale , bafoués les règles déontologiques des procès équitables et pour l'ensemble des Magistrats qui ont eu affaire à ce dossier, le rapport éthique de la Cour Européenne.



Un article du POST très intéressant.






LA CAUTION



Arrêt du 16 octobre 2007
Les magistrats ayant prononcés cette condamnation frauduleuse sont Madame la Présidente Anne ROBERT-MARQUOIS et les conseillers Françoise CARRIER et Bernard BETOUS.
Il ne fait maintenant aucun doute au vu des motivations de l'arrêt de 2007 que Madame MARQUOIS a agit dans l'intérêt de Mme BATUT et du Crédit Mutuel.






Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté caution(E,F,J) envers le CRÉDIT MUTUEL, domiciliée en son bureau DES FINS à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CRÉDIT MUTUEL que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état.



Faux :M NOGUES s'est porté caution envers la caisse du CRÉDIT MUTUEL BONLIEU juridiquement indépendante et qui est une personnalité morale différente de SAVOIE MONT BLANC , le bénéficiaire de l'arrêt du 18 janvier 2005.



 Voir article Cour Cassation

Jugement poursuivi en faux 




La personne qui est caution d'une entreprise ne peut jamais payer plus que le débiteur principal. Dans ces circonstances , le crédit mutuel Annecy Bonlieu ne pouvait poursuivre la caution. Cette condamnation constitue donc le produit d'une escroquerie par jugement car elle a été obtenue par la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses avec des complicités multiples.









Que signifie toutes ces étoiles dans le corps du jugement ? Que vous soyez franc-maçon , c'est votre droit ! Mais l'unique serment que vous devez respecter est celui de magistrat; "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.«



Cour de Cassation 17 Février 2009



"Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé "



Le passif et pour cause, n'a jamais été déposé, aucune publicité au BODACC…...Et en conséquence, aucune réclamation n'a pu être faite par la caution en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 .
En date du 11 juin 2010 , la juge Stéphanie ALA refuse les moyens de la caution alors que la créance du débiteur principal est admise pour zéro euro ?????Quelle a été la contrepartie de ce jugement ??????
Alors que la caution n'a donc pas encore exercer ses voies de recours en fonction de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985

Le 5 mars 2012 , le juge d'instance du Tribunal d'ANNECY valide une saisie sur salaire au profit de .......... Centre OUEST BERTHOLLET , nouveau créancier agissant sans droit ni titre.


Le 3 juillet 2012 , un conseiller de la mise en état refuse une demande de production du bordereau du BODACC de l'état des créances de la Société OUTILAC aux motifs que M NOGUES a déjà soulevé ce moyen devant la cour d'appel et devant la cour de cassation.


Faux: M NOGUES n'a jamais soulevé ce moyen.

Constatation personnelle du juge 



Plainte pénale contre Me DAL FARA du barreau d'Annecy
Le Procureur a-t-il perdu la plainte ? Quoiqu'il en soit aucune réponse n'a été apporté !



DÉROULEMENT DE L'ESCROQUERIE PAR JUGEMENT :



1° La banque a perdu sa créance envers la Société OUTILAC par suite d'un sinistre qui est intervenu au cours de la procédure collective. La créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers qui ne disposait pas d'un pouvoir. Cette créance a donc été définitivement perdue pour le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;



2° Le tiers ayant déclaré la créance en lieu et place du créancier est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;



3° Dans un premier temps, la Société OUTILAC ne s'était pas aperçue que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC étaient 2 sociétés distinctes et donc que la créance avait été déclarée par un tiers agissant donc sans mandat.



4° La Société OUTILAC a contesté la créance dans son quantum ;



5° Pour éviter que ne soit découvert que la créance avait été déclarée par un tiers agissant sans mandant, l'Avocat de la banque a conclu pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est dans ces circonstances que la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n'a jamais eu aucune relation avec la Société OUTILAC, l'escroquerie au jugement est déjà caractérisée ;



6° J'ai repris ce dossier à ce moment et découvert la fraude;



7° Nous avons formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rejeté, mais la Cour de cassation vient de casser cette décision par un arrêt du 18 juin 2009.



8° Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de GRENOBLE;



9° Depuis, le Tribunal de commerce d'ANNECY vient de constater que le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.



L'arrêt du 16 octobre 2007 a été rendu par suite d'une deuxième escroquerie par jugement, en effet, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a fait condamner Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution de la société OUTILAC sur le fondement de l'arrêt du 18 janvier 2005 rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, alors que Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution de la société OUTILAC vis-à-vis de cette banque.



































DAL FARA BERNARD AVOCAT ANNECY

















































A Monsieur le Procureur de la République (Tribunal de Grande Instance d’ANNECY)




PLAINTE PÉNALE




Déposée :




Monsieur Christian NOGUES, demeurant au 62 Impasse des Fées 74330 SILLINGY, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et en qualité de caution de la Société OUTILAC.




Déposée contre :

X.

Du chef :
d'Escroquerie par jugement
Articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 Code pénal








Au sujet d’une décision rendue le 18 janvier 2005 par la Cour d’appel de
CHAMBÉRY (Cote n° 6).




Observation préalable :
La plainte ne vise pas les magistrats qui ont rendu l’arrêt du 18 janvier 2005, mais les personnes qui ont mis en œuvre des manœuvre frauduleuses pour obtenir une décision de justice en faveur d’une société non présente à la procédure et sans aucun lien juridique ou factuel ni avec la Société OUTILAC ni avec moi-même (Monsieur Christian NOGUES)




I FAITS




Par assignation du 26 juillet 2005, la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS rappelle avoir consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Cote n° 1) :




-Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
-Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.




La Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancier de la SARL OUTILAC.




Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Cote n° 2).


II PROCEDURE COLLECTIVE




Par jugement du 16 juillet 2002 rendu par le TGI d’ANNECY statuant en matière commerciale la Société OUTILAC a été déclarée en redressement judiciaire.
Les créances détenues par la société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers,LE CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, le 6 septembre 2002 (Cote n° 3).




Monsieur Christian NOGUES a été informé le 28 avril 2007 que la déclaration de créances avait été faite par un tiers (Cote n°4).




Ces déclarations de créances faites par un tiers agissant sans mandat sont nulles et non avenues en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation.




En effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141 :




« Attendu qu’en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé …….. »




Les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont donc été définitivement perdues à défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans le délai de 2 mois prévus par l’article R 622-14 du Code de commerce.




Par jugement du 16 décembre 2003, la Société OUTILAC a été déclarée en liquidation judiciaire.
J’ai (Monsieur Christian NOGUES), agissant en qualité de mandataire ad hoc contesté la déclaration de créances devant le Juge commissaire et devant la Cour d’appel. Cependant, je n’ai pu valablement faire valoir les droits de la Société OUTILAC faute d’avoir été informé en temps utile que la déclaration de créances avait été effectuée par un tiers qui au surplus a agit sans mandat.




Par ordonnance du 20 janvier 2004, le Juge commissaire a admis la créance du CRÉDIT MUTUEL au passif de la Société OUTILAC (Cote n° 5) :
-à titre privilégié pour la somme de 76 180,71 Euros ;
-à titre chirographaire pour la somme de 76 196, 33 Euros.




Par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a admis la déclaration de créance de la Société CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au passif de la SARL OUTILAC (Cote n° 6) :
-à titre privilégié pour la somme de 76 180, 71 Euros.




Il convient de relever que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été délivré au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, société qui n’est pas partie à la procédure collective et qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote n° 6).




Au surplus, le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC a encore eu l’audace de faire, le 11 février 2005, une déclaration de créance au liquidateur de la Société OUTILAC, soit près de 30 mois après l’ouverture de la procédure collective (Cote n° 7) :

-à titre chirographaire pour la somme de 56 759,79 Euros.




Il n’est pas contesté que les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ont été déclarées à la procédure collective par un tiers (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) agissant sans mandat le 6 septembre 2002 (Pièce n° 3).




En conséquence, compte tenu d’une jurisprudence parfaitement établie par la Cour de cassation, ces créances ont été définitivement perdues. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141.




Pour éviter que ne soit découvert ce sinistre ayant entraîné la perte de ces créances, Me DAL FARA a entrepris des manœuvres frauduleuses.
Me DAL FARA a conclu devant la cour d’appel au nom du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC, c’est la raison pour laquelle, l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 6).




Au surplus, Me DAL FARA n’hésitera pas à faire fabriquer le 11 février 2005 une déclaration de créance frauduleuse pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale qui n’a jamais eu de lien contractuel avec la Société OUTILAC (Cote n° 7).  




A l’époque, je n’avais aucune formation juridique et je n’ai pas été en mesure de démasquer  cette manœuvre frauduleuse car je ne savais pas que :

-la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
Et le,

-CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC,




Constituent 2 personnes morales distinctes.




Je n’ai été informé que tardivement de cette situation par un courrier du 28 avril 2007 (Cote n° 4).




Les manœuvres frauduleuses mises en œuvre par Me DAL FARA ont trompé les magistrats en charge de cette affaire qui ont validé des créances qui avaient été manifestement perdues et se faisant délivré une décision de justice, l’arrêt du 18 janvier 2005 (Cote n° 6), au profit d’une société (Le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) non partie à la procédure de vérification de créance et sans aucun lien juridique ou factuel ni avec le débiteur ni avec la caution.




C’est pourquoi je porte plainte pour escroquerie par jugement contre X.








III ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION




1) Élément légal

L’article 313-1 du Code pénal prescrit :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».




L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement …. »
L’article 313-2 du Code pénal prescrit :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à … lorsque l’escroquerie est réalisée …. En bande organisée »




L’article 313-3 du Code pénal prescrit :
« La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des même peines … »
L’escroquerie au jugement tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d’obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, en ce sens, Cass. crim. 24 mars 1855 : Bull. n° 109.




Un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 25 octobre 1933 précise le concept d’escroquerie par jugement.
« Attendu que l’analyse des termes dudit article (405 ACP) – obligations, disposition,décharge …-révèle un caractère général et absolu ; que leur interprétation plus large doit embrasser tous les actes dont peut résulter un lien de droit à l’aide duquel un préjudice peut être porté à la fortune d’autrui, et tous faits juridiques qui créent un lien de droit ou qui le dissolvent ; Attendu …. que le résultat poursuivi, en l’espèce, est une décision de justice, un acte, un instrumentum constatant l’existence d’un droit, acte tellement décisif que, dès sa naissance, il pourra emporter la réalisation définitive du délit » (Gaz. Pal. 1933, 2, p. 980).




La Cour de cassation estime certes, que l’action en justice est un droit, mais que l’exercice de ce droit peut être une manœuvre frauduleuse caractéristique de l’escroquerie, en ce sens, Cass. crim. 23 janvier 1919 : Bull. n° 21.




Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction, en ce sens, Cass. crim. 13 mars 1961 : Gaz. Pal. 1961, 2, p. 133 :




« Attendu qu’en réalité, les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu tendaient uniquement à obtenir indûment des fonds de M. ; qu’un jugement favorable, aussi bien d’ailleurs qu’une transaction, ne constituaient que les moyens et non le but poursuivi qui demeurait pour M. la spoliation de la partie adverse »




La tentative d’escroquerie au jugement est consommée lorsqu’un plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un droit, en ce sens, CA PARIS, 27 juin 1963 :




« Considérant … qu’une action en justice n’est que l’exercice d’un droit … qu’il ne suffit … pas …, pour que le délit d’escroquerie dite au jugement soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères et provoque, de mauvaise foi, l’intervention de l’appareil judiciaire ; qu’il faut aussi que pour obtenir la décision de justice grâce à laquelle il a l’intention de parvenir à la spoliation de son adversaire, il utilise une fausse qualité ou
des manœuvres frauduleuses »








2) Élément matériels

En l’espèce, il n’est pas contesté que les créances détenues par la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers agissant sans mandat (Cote n° 3).




Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation ces créances ont été définitivement perdues Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141.




Le conseil de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a conclu (à 2 reprises) dans la procédure en vérification de créances pour le compte du tiers qui a déclaré les créances (Cote n° 11).




Le fait de conclure à la procédure collective au nom du tiers qui a déclaré les créances et non au nom du créancier (la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) constitue une manœuvre frauduleuse destiné à « masquer » que les créances ont été définitivement perdues pour avoir été déclarées par un tiers agissant sans mandat.




C’est à la suite de cette manœuvre frauduleuse que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été délivré en faveur du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas partie à la procédure collective et qui n’a aucun lien juridique ou factuel ni avec la Société OUTILAC ni avec la caution, c'est-à-dire moi-même (Cote n° 6).




3) Élément moral

L’intention coupable sans laquelle n’y a pas infraction tient dans le fait que le conseil de la banque savait parfaitement que :

-la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
et le,

-CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC,




Constituent 2 personnes morales distinctes.








En effet, lorsque Me DAL FARA conclut à la procédure collective, il conclut (à 2 reprises) pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Cote n° 11), mais lorsqu’il conclut à la procédure contre la caution, c'est-à-dire contre moi-même, il conclut pour le compte de la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Cote
n° 10).




Cette situation caractérise à elle seule l’intention coupable, en ce sens que Me DAL FARA a, en parfaite connaissance de cause, commis une manœuvre frauduleuse à dessein de tromper les magistrats.




La manœuvre frauduleuse a parfaitement fonctionnée, dans le cas contraire, les intervenants à la procédure auraient été informés que les créances avaient été déclarées par un tiers et qu’elles avaient donc été perdues.




Cette manœuvre frauduleuse a trompé le juge commissaire et les 3 magistrats qui n’auraient jamais validé les créances dont-il s’agit s’ils avaient été informés que ces créances avaient été déclarées par un tiers et qu’elles étaient donc définitivement perdues.




Au surplus, Me DAL FARA, a été prévenu par une lettre recommandée du 11 mai 2007 de cette situation frauduleuse (Cote n° 12) et a persisté dans la procédure contre moi-même en qualité de caution au lieu de demander un désistement d’instance. Cet élément matériel avère également l’intention frauduleuse.


PAR CES MOTIFS

Je porte plainte contre X pour escroquerie par jugement au sujet de l’arrêt du 18 janvier 2005 qui a été rendu à la suite d’une très grave manœuvre frauduleuse qui a eu pour objectif de permettre la validation de créances qui avaient été définitivement perdues.




Cette situation me cause un important préjudice en ma qualité de caution car la Société coopérative CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS m’a déjà délivré un commandement à fin de saisie vente mobilière.








Monsieur Christian NOGUES